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La décision de la Cour de cassation en date du 25 mars 2020, n° 18-22.509, porte sur les obligations de communication des pièces par l'employeur lors de la consultation annuelle sur les comptes du comité d'entreprise.

Le comité d'établissement de Guyane de la société EDF a voté le recours à une expertise comptable pour l'examen des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015 de l'établissement. Le comité a ensuite demandé la communication de documents complémentaires, notamment concernant l'évolution des rémunérations des agents de l'établissement pour les années 2009 à 2011 et les commandes passées par la société.

Le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de communication de documents complémentaires. L'expert-comptable désigné par le comité est intervenu volontairement à la procédure.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur remplit son obligation de communication des pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes en mettant à disposition du comité d'entreprise, et de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année en question et aux deux années précédentes.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en statuant que l'employeur remplit son obligation de communication des pièces en mettant à disposition du comité d'entreprise, et de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année en question et aux deux années précédentes.

Portée : Cette décision confirme que l'employeur doit mettre à disposition du comité d'entreprise les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, en fournissant le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs pour l'année en question et les deux années précédentes. Ainsi, l'employeur ne peut pas limiter le droit de communication du comité d'entreprise aux seules informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise à disposition par l'employeur.

Textes visés : Articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables.

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